Droit de préemption en cas de donation
Actes exclus du champ d’application en raison de : | Sont soumises au droit de préemption les donations portant sur : | Ne sont pas soumises au droit de préemption les donations portant sur |
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* la nature de l’acte : les donations entre – ascendants et descendants, sans limitation de degré de parenté, – collatéraux jusqu’au 6eme degré, – époux ou partenaires de Pacs entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de Pacs ou entre ces descendants * la qualité du donataire : – cohéritiers, parents, alliés jusqu’au 4ème degré inclus ou indivisaires salariés agricoles, aides familiaux, associés d’exploitant – fermiers ou métayers évincés agriculteur à titre principal exproprié personne publique ayant exercé son droit de préemption prioritaire sur le bien vendu – reconstitution de la pleine propriété (cession de la nue-propriété à l’usufruitier et vice versa) * la nature ou la destination du bien : – jardins familiaux – construction, aménagement industriel, extraction de substances minérales – surfaces classées en nature de bois et forêts au cadastre (sauf cas a, b et c de L 143-4 6) – terrain de superficie inférieur au seuil défini par le décret attributif du droit de préemption de la SAFER | * les biens immobiliers à usage agricole et biens mobiliers qui y sont attachés (DPB pas visés) * les terrains nus à vocation agricole *l’usufruit et la nue-propriété (dans les cas où la SAFER peut préempter la nue-propriété) sur ces biens *la totalité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole | * les bâtiments d’habitation * les DPB * les bâtiments qui ont été utilisés à une activité agricole au cours des cinq dernières années et ne le sont plus au jour de l’aliénation |